Commentaire d’un arrêt: Cass. Civ 3ème, 19 décembre 2019 n°18-23.264
Dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019, la Cour de cassation est venu apporter des précisions sur la qualification de la qualité de sous-traitant en précisant que n’a pas la qualité de sous-traitant, le fournisseur de produits finis qui ne démontre pas que ses produits étaient individualisés, façonnés à la demande, ou non substituables.
Cet arrêt s’inscrit dans lignée de l’appréciation stricte par les juges de la qualité de sous-traitant: pour ce faire, un fournisseur doit être intervenu de façon active dans la pose des ouvrages ou avoir fourni des fournitures spécifiquement adaptées pour le chantier.
La qualification ou non de sous-traitant d’un fournisseur a une importance décisive, notamment sur les garanties de paiement dont il peut bénéficier, ainsi que sur les actions en responsabilité qu’il peut exercer à l’égard du maître d’ouvrage, au sens des dispositions de l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 13 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
I. Rappel des faits et de la Procédure
Dans cet arrêt, un maître d’ouvrage avait confié l’exécution de travaux à une entreprise principale, qui avait eu recours à une société tierce pour la fourniture d’éléments de menuiserie nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
L’entreprise principale ayant fait l’objet d’une procédure collective et la société société tierce demeurant impayée d’une partie de ses factures, celle-ci a recherché la responsabilité du maître d’ouvrage sur le fondement des dispositions de la loi n°75-1334 du 13 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Sur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon (16 décembre 2015), la Cour d’appel de Lyon déboutait la société demanderesse de ses demandes (arrêt CA Lyon 8è chambre, 24 juillet 2018 n°16/00459).
Un pourvoi était formé à l’encontre de cet arrêt.
II. Analyse de l’arrêt rendu par la Haute juridiction (n°18-23.264)
Par un arrêt rendu le 19 décembre 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé, en considérant que la Cour d’appel de Lyon, qui n’a pas dénaturé le devis de la société ayant fourni des éléments de menuiserie sur les chantiers en retenant qu’il n’en ressortait pas que les produits fournis par elle étaient des produits individualisés, façonnés à la demande et non substituables, n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, portant sur l’existence d’un contrat de sous-traitance.
Ainsi, elle vient préciser en toute logique que pour qu’un fournisseur ait la qualité de sous-traitant (avec toutes conséquences de droit au sens des dispositions de la Loi de 1975), il convient de retenir nombre de critères cumulatifs, à savoir: « produits individualisés, façonnés à la demande, et non substituables ».
Autrement dit, un fournisseur ne pourra être qualifié de sous-traitant que s’il justifie avoir réalisé un véritable travail à façon et spécialement adapté au chantier pour lequel il a été sollicité, à l’exclusion de celui qui aura procédé à des ajustements de fournitures fabriquées en série.
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui a adapté et étendu la qualification de « sous-traitants » à certains fournisseurs de matériaux liés par un contrat de vente et de fournitures.
Deux conditions sont néanmoins posées par la jurisprudence, pour retenir la qualité de sous-traitant:
- soit, si le fournisseur est intervenur dans la pose de l’ouvrage :
S’il participe à la pose des matériaux ou fournitures, il sera considéré comme intervenant directement dans l’exécution du contrat d’entreprise et sera considéré comme sous-traitant.
- soit, la fourniture d’éléments spécifiques et spécialement adaptés à l’ouvrage à réaliser.
En ce cas, le fournisseur peut être qualifié de sous-traitant alors même qu’il n’est pas intervenu sur site ni n’a participé à la pose.
En effet, la Cour de cassation a pu juger par le passé qu’il y a contrat d’entreprise et non simple contrat de vente, lorsque le professionnel doit réaliser un travail spécifique en vertu de prescriptions particulières ou en vue de répondre aux besoins particuliers du client ce qui exclut toute possibilité de produire en série.
La Haute juridiction, si elle a étendu la qualité de sous-traitant par rapport aux dispositions de l’articler 1er alinéa 1er de la Loi du 13 décembre 1975, reste néanmoins dans une interprétation restricitve de la nootion de fournisseur sous-traitant, en ce qu’elle considère que, pour recevoir la qualification de sous-traitant, le fournisseur doit effectuer un travail spécial en vertu d’indications particulières rendant impossible la substitution au produit commandé d’un autre équivalent.
Elle ajoute aujourd’hui qu’il faut justifier de: « produits individualisés, façonnés à la demande, et non substituables ». A défaut, le fournisseur ne peut être considéré comme sous-traitant…
Au cas d’espèce, si le contrat concernait la fourniture d’éléments de menuiserie nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, il n’est pas justifié qu’il s’agissait de produits individualisés, façonnés à la demande et non-substituable. Le pourvoi est rejeté.
Extraits:
Mais attendu, d’une part, que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’exercice par la cour d’appel de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur probante de l’attestation produite par la société Rollet ; Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé le devis de la société Rollet en retenant qu’il n’en ressortait pas que les produits fournis par elle étaient des produits individualisés, façonnés à la demande et non substituables, n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
(lire l’arrêt: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039692201&fastReqId=1249537910&fastPos=1 )