Par Me Benoît BERGER
Les armuriers doivent aujourd’hui disposer d’un agrément, obligation, imposée par une directive européenne et transposée en Droit français par un décret n° 2011-1476 du 9 novembre 2011 relatif à l’agrément des armuriers, qui en fixe les conditions.
Cet agrément est une condition sine qua non de la vente d’armes et de cartouches et subordonné à l’obtention d’une qualification professionnelle d’armurier, soit sous la forme d’un diplôme d’armurier, soit d’un certificat de qualification professionnelle, qui s’obtient après une formation payante.
Un grand nombre d’établissements a jugé que l’investissement dans cette formation ne se justifiait pas au regard des faibles quantités de cartouches vendues.
Au début de l’année 2020, le service central des armes a procédé à un recensement national des établissements et accordé un délai de 6 mois à ceux n’ayant pas la qualification pour écouler leur stock et stopper cette activité.
Néanmoins, avec la crise de la covid-19, la plupart des armuriers ont dû fermer leurs portes et n’ont pas été en mesure d’écouler leur stock avant la fin de l’année 2020, de sorte que le service central des armes a décidé d’assouplir les règles pour la vente d’armes en ligne en autorisant la vente d’arme sans signature (disposition pourtant contraire à l’article R. 315-15 du Code de la sécurité intérieure).
De ce fait, lors des questions posées à l’Assemblée nationale, un député a interrogé Le Gouvernement sur le point de savoir s’il envisage d’accorder un délai plus important aux établissements de ventes d’armes et de cartouches ne disposant pas de l’agrément pour écouler leur stock et limiter ainsi les pertes d’exploitation.
La réponse du Gouvernement (Publication au Journal officiel à l’Assemblée nationale, JOAN, du 09 février 2021) est la suivante :
L’exercice de la profession d’armurier (entendu comme le commerce des armes, des munitions et des éléments d’armes) doit faire l’objet d’un agrément délivré par l’autorité administrative conformément aux articles R. 313-3 et suivants du Code de la sécurité intérieure.
Parmi les conditions de délivrance de cet agrément figure la production d’un document attestant des compétences professionnelles de l’intéressé, notamment un diplôme spécialisé (CAP ou brevet en armurerie) ou un certificat de qualification professionnelle. En application des dispositions de l’article 33 du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes, les armuriers disposaient d’un délai allant jusqu’au 14 décembre 2019 pour se mettre en conformité avec la réglementation, notamment concernant la justification de leurs compétences professionnelles.
Étaient concernés les armuriers en fonction avant la publication du décret n° 2011-1476 du 9 novembre 2011 relatif à l’agrément des armuriers, lequel les avait alors dispensés de produire – un tel document pour les demandes déposées avant le 9 mai 2012, et leur laissant ainsi un délai de 7 ans, pour obtenir ledit document.
Le recensement effectué en décembre 2019 par le service central des armes avait fait apparaître qu’un nombre significatif d’armuriers titulaires d’un agrément ne disposaient pas des justificatifs nécessaires. Ce constat avait conduit à ouvrir un ultime délai de six mois permettant à ces professionnels de justifier de leurs qualifications, en liaison avec la profession qui, de son côté, s’était organisée pour garantir une formation à tout armurier qui souhaiterait obtenir ce certificat de qualification. En parallèle, les armuriers qui ont décidé de ne pas s’engager dans un parcours de formation et ont préféré cesser leur activité se sont vu notifier par leur préfecture une décision de retrait de leur agrément fixant un délai de 6 mois pour liquider leur matériel en application des dispositions de l’article R.313-7 du Code de la sécurité intérieure.
Cette mesure dont le caractère exceptionnel a été porté à la connaissance de toute la profession n’a pas vocation à être renouvelée. Cependant, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire a suspendu ce délai de 6 mois qui a recommencé à courir le 24 juin 2020.
Il convient enfin de noter que les représentants de la profession n’ont signalé aucune difficulté au ministre de l’Intérieur tenant à cette période de régularisation.