La loi relative au Parquet européen nº 2020-1672 du 24 décembre 2020 prévoyait la création de pôles judiciaires régionaux spécialisés en matière d’environnement.

(Pour voir notre article « Pour une meilleure justice environnementale : les nouveaux atouts de la loi nº 2020-1672 du 24 décembre 2020 » : 
https://berger-avocats.org/pour-une-meilleure-justice-environnementale-les-nouveaux-atouts-de-la-loi-no-2020-1672-du-24-decembre-2020/ 
https://consultation.avocat.fr/blog/benoit-berger/article-38270-pour-une-meilleure-justice-environnementale-les-nouveaux-atouts-de-la-loi-n–2020-1672-du-24-decembre-2020.html )

Le décret n°2021-286 du 16 mars 2021, publié mercredi 17 mars au Journal officiel, vient désormais désigner ces juridictions concernées.

Le texte entre en vigueur ce 1er avril 2021.

Il est rappelé que les articles 706-2-3 du Code de procédure pénale et L.211-20 du Code de l’organisation judiciaire, dans leur rédaction issue des articles 15 et 17 de la Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, prévoient la création de ces pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement.

Ce décret détermine désormais le siège et le ressort de ces tribunaux judiciaires, qui sont compétents pour connaître des infractions les plus complexes en matière environnementale, ainsi que des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du Code civil, des actions en responsabilité civile prévues par le Code de l’environnement et des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions.

TRIBUNAUX judiciaires compétentsCOMPÉTENCE TERRITORIALE s’étendant au ressort des cours d’appel ou du tribunal supérieur d’appel de :
AgenAgen
MarseilleAix-en-Provence
AmiensAmiens
AngersAngers
Basse-TerreBasse-Terre
BastiaBastia
BesançonBesançon
BordeauxBordeaux
ChâteaurouxBourges
CoutancesCaen
CayenneCayenne
AnnecyChambéry
StrasbourgColmar
DijonDijon
LilleDouai
Fort-de-FranceFort-de-France
GrenobleGrenoble
LimogesLimoges
LyonLyon
MetzMetz
MontpellierMontpellier
NancyNancy
NîmesNîmes
NouméaNouméa
ToursOrléans
PapeetePapeete
ParisParis
BayonnePau
La RochellePoitiers
TroyesReims
RennesRennes
Clermont-FerrandRiom
RouenRouen
Saint-PierreSaint-Denis de La Réunion
Saint-Pierre-et-MiquelonSaint-Pierre-et-Miquelon
ToulouseToulouse
NanterreVersailles

En outre, le décret adapte les dispositions relatives aux assistants spécialisés en matière environnementale dans les pôles régionaux et interrégionaux en application des articles 706-2 et 706-2-3 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue des articles 15 et 20 de la Loi du 24 décembre 2020 précitée.

L’article D.47-6 du Code de procédure pénale prévoit que les personnes titulaires d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d’accès à la fonction publique et justifiant d’une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d’assistant spécialisé en matière sanitaire ou environnementale auprès d’un tribunal judiciaire mentionné aux articles 706-2 et 706-2-3, si le diplôme valide une formation dans les matières évoquées audit article et notamment de nouvelles matières :

– la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, préservation et restauration des milieux aquatiques, ouvrages hydrauliques et prévention des risques d’inondation ;

– Réglementation relative aux espaces naturels, aux sites inscrits et classés, aux espèces de faune et de flore protégées ou réglementées ;

– Organisation et réglementation des activités cynégétiques ;

– Organisation et réglementation des activités de pêche et d’aquaculture en eaux douces et dans les eaux salées ;

– Réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes.

NB: Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, si ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021, la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d’entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret.

Maître Benoît BERGER