Par un arrêt du 26 février 2020 (n°18-19.153), la Cour de cassation est venue apporter une précision importante quant au point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en concurrence déloyale.
I. Les faits et la Procédure
La Société protectrice des animaux (SPA) donnait assignation à une association concurrente (la CNSPA), notamment en concurrence déloyale et parasitisme du fait de l’usage de signes et logo susceptibles de créer une confusion dans l’esprit du public.
La défenderesse soutenait que l’action de son concurrent était prescrite au motif qu’elle avait eu connaissance de ces agissements et usages querellés, plus de cinq ans avant la date de l’assignation.
La Cour d’appel de Paris (30 mars 2018 n°17-07421) avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action, issue des dispositions de l’article 2224 du Code civil au motif « que la concurrence déloyale et parasitaire constituerait un « quasi-délit continu », de sorte que la prescription ne commencerait à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé ».
II. L’analyse de la Cour de cassation
La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 février 2020, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, pour violation des dispositions de l’article 2224 du Code civil, jugeant qu’une action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription dudit article qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » .
Ainsi, elle censure la décision des juges du fond, en ce qu’ils n’ont pas fait partir le délai quinquennal du jour où l’association SPA a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée.
l’association victime aurait donc du assigner dans le délai de cinq ans à compter du moment où elle a connu (ou aurait du connaître) les faits lui permettant d’exercer une action en concurrence déloyale et parasitaire, celle-ci ne constituant donc aucunement un quasi-délit continu…
Lire l’arrêt: